A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b)  «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c)  «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d)  «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des caractéristiques d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  «expertise collective» : prélèvements de données quantitatives et qualitatives sur diverses exploitations agricoles afin de déterminer le rendement réel de récoltes assurées;
f)  «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g)  «production laitière» : la quantité de kilogrammes de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.
1974, c. 31, a. 1; 1975, c. 39, a. 1; 1977, c. 40, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 60, a. 1; 1995, c. 10, a. 1; 2000, c. 53, a. 68.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b)  «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c)  «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d)  «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des caractéristiques d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  «expertise collective» : prélèvements de données quantitatives et qualitatives sur diverses exploitations agricoles afin de déterminer le rendement réel de récoltes assurées;
f)  «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g)  «production laitière» : la quantité de kilogrammes de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h)  «Régie» : la Régie instituée par l’article 2;
i)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.
1974, c. 31, a. 1; 1975, c. 39, a. 1; 1977, c. 40, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 60, a. 1; 1995, c. 10, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b)  «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c)  «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d)  «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des caractéristiques d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  «expertise collective» : prélèvements de données sur diverses exploitations agricoles afin de déterminer le rendement réel de récoltes assurées;
f)  «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g)  «production laitière» : la quantité de kilogrammes de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h)  «Régie» : la Régie instituée par l’article 2;
i)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.
1974, c. 31, a. 1; 1975, c. 39, a. 1; 1977, c. 40, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 60, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b)  «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c)  «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d)  «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des critères d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  «expertise collective» : l’échantillonnage prélevé sur diverses exploitations agricoles d’une même zone aux fins de déterminer le rendement réel des récoltes assurées dans la zone;
f)  «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g)  «production laitière» : la quantité de kilogrammes de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h)  «Régie» : la Régie instituée par l’article 2;
i)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.
1974, c. 31, a. 1; 1975, c. 39, a. 1; 1977, c. 40, a. 1; 1984, c. 47, a. 213.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b)  «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c)  «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d)  «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des critères d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  «expertise collective» : l’échantillonnage prélevé sur diverses exploitations agricoles d’une même zone aux fins de déterminer le rendement réel des récoltes assurées dans la zone;
f)  «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g)  «production laitière» : la quantité de livres de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h)  «Régie» : la Régie instituée par l’article 2;
i)  «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.
1974, c. 31, a. 1; 1975, c. 39, a. 1; 1977, c. 40, a. 1.