A-3.1 - Loi sur l’acquisition d’actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires

Texte complet
6. Une société ne peut fusionner avec une corporation ni disposer à peine de nullité, en dehors du cours normal de ses opérations, de ses créances garanties par des biens-fonds sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre.
1978, c. 86, a. 6.