A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
56. Lorsqu’il n’existe pas d’association ou de regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité dans un établissement d’enseignement, ce dernier peut, lors de l’inscription d’une personne, percevoir la cotisation fixée par une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants non accrédité mais que l’établissement reconnaît comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
En outre, lorsque pour un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1, il n’y a pas d’association ou de regroupement d’associations accrédité, un établissement d’enseignement peut, lors de l’inscription d’une personne faisant partie de ce groupe, percevoir la cotisation fixée par une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants non accrédité mais que l’établissement reconnaît comme représentant tous les élèves ou étudiants ou toutes les associations d’élèves ou d’étudiants de ce groupe.
Dans ces cas, la perception et le versement des cotisations s’effectuent selon les modalités dont ils conviennent.
1983, c. 33, a. 56; 1993, c. 10, a. 33.
56. Lorsqu’il n’existe pas d’association ou de regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité dans un établissement d’enseignement, ce dernier peut, lors de l’inscription d’une personne, percevoir la cotisation fixée par une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants non accrédité mais que l’établissement reconnaît comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement.
Dans ce cas, la perception et le versement des cotisations s’effectuent selon les modalités dont ils conviennent.
1983, c. 33, a. 56.