A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
50. Sur demande d’une association d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu, lors d’un scrutin tenu conformément à la section II du chapitre III, la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l’article 10.1, ou sur demande d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu les adhésions requises par le paragraphe 2° de l’article 10.2, l’établissement d’enseignement doit prêter à cette association ou, selon le cas, à ce regroupement les sommes nécessaires au paiement des dépenses que requiert sa constitution.
1983, c. 33, a. 50; 1993, c. 10, a. 30; 1999, c. 40, a. 5.
50. Sur demande d’une association d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu, lors d’un scrutin tenu conformément à la section II du chapitre III, la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l’article 10.1, ou sur demande d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu les adhésions requises par le paragraphe 2° de l’article 10.2, l’établissement d’enseignement doit prêter à cette association ou, selon le cas, à ce regroupement les sommes nécessaires au paiement des dépenses que requiert son incorporation.
1983, c. 33, a. 50; 1993, c. 10, a. 30.
50. Sur demande d’une association d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu, lors d’un scrutin tenu conformément à la section II du chapitre III, la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6, ou sur demande d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui a obtenu les adhésions requises par le paragraphe 2° de l’article 7, l’établissement d’enseignement doit prêter à cette association ou, selon le cas, à ce regroupement les sommes nécessaires au paiement des dépenses que requiert son incorporation.
1983, c. 33, a. 50.