A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
22.2. Sur demande d’au moins la moitié des associations d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 représentées par un regroupement d’associations accrédité pour représenter des associations de plus d’un de ces groupes, l’agent d’accréditation doit, à la condition que cette demande soit faite plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, vérifier auprès des associations concernées si elles désirent continuer à être représentées par ce regroupement.
1993, c. 10, a. 15.