A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
22. Sur demande d’au moins 25% des élèves ou étudiants représentés par une association accréditée, faite plus de 12 mois après l’accréditation de cette association, l’agent d’accréditation doit vérifier si cette association détient toujours la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 10.1.
Dans le cas d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, cette vérification a lieu lorsqu’elle est demandée, plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, par la moitié des associations représentées par le regroupement qui, ensemble, représentent plus de 50% des élèves ou étudiants de l’établissement concerné.
1983, c. 33, a. 22; 1993, c. 10, a. 14.
22. Sur demande d’au moins 25% des élèves ou étudiants représentés par une association accréditée, faite plus de 12 mois après l’accréditation de cette association, l’agent d’accréditation doit vérifier si cette association détient toujours la majorité requise par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.
Dans le cas d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, cette vérification a lieu lorsqu’elle est demandée, plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, par la moitié des associations adhérentes qui, ensemble, représentent plus de 50% des élèves ou étudiants de l’établissement concerné.
1983, c. 33, a. 22.