A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
21. Sur demande d’au moins 25 élèves ou étudiants représentés par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou de l’établissement d’enseignement où existe cette association, faite plus de 12 mois après l’accréditation de cette association, l’agent d’accréditation doit vérifier si cette association existe encore.
Dans le cas d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, cette vérification a lieu lorsqu’elle est demandée, plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, par le tiers des associations représentées par le regroupement ou par l’établissement d’enseignement où existe ce regroupement.
1983, c. 33, a. 21; 1993, c. 10, a. 13.
21. Sur demande d’au moins 25 élèves ou étudiants représentés par une association d’élèves ou d’étudiants accréditée ou de l’établissement d’enseignement où existe cette association, faite plus de 12 mois après l’accréditation de cette association, l’agent d’accréditation doit vérifier si cette association existe encore.
Dans le cas d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, cette vérification a lieu lorsqu’elle est demandée, plus de 12 mois après l’accréditation de ce regroupement, par le tiers des associations adhérentes ou par l’établissement d’enseignement où existe ce regroupement.
1983, c. 33, a. 21.