A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
10.1. A droit à l’accréditation l’association d’élèves ou d’étudiants qui, lors de sa demande d’accréditation:
1°  est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  a obtenu, lors d’un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants qui seront éventuellement visés par la demande d’accréditation, la majorité des voix exprimées, à la condition que cette majorité représente, parmi ces élèves ou ces étudiants, au moins 25% de ceux qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
L’association qui compte demander une accréditation pour plus d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 doit obtenir, lors d’un vote au scrutin secret auprès des élèves ou étudiants de chacun de ces groupes, la majorité des voix exprimées pour chacun de ces groupes, à la condition que cette majorité représente, pour chaque groupe, au moins 25% des élèves ou étudiants qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
Toutefois, lorsque, dans un même établissement d’enseignement et au cours de la même période de scrutin, plusieurs associations demanderesses obtiennent chacune la majorité d’élèves ou d’étudiants requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou par le deuxième alinéa, seule celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix a droit à l’accréditation.
1983, c. 33, a. 6; 1993, c. 10, a. 3; 1999, c. 40, a. 5.
10.1. A droit à l’accréditation l’association d’élèves ou d’étudiants qui, lors de sa demande d’accréditation:
1°  est incorporée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  a obtenu, lors d’un vote au scrutin secret auprès des élèves ou des étudiants qui seront éventuellement visés par la demande d’accréditation, la majorité des voix exprimées, à la condition que cette majorité représente, parmi ces élèves ou ces étudiants, au moins 25 % de ceux qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
L’association qui compte demander une accréditation pour plus d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 doit obtenir, lors d’un vote au scrutin secret auprès des élèves ou étudiants de chacun de ces groupes, la majorité des voix exprimées pour chacun de ces groupes, à la condition que cette majorité représente, pour chaque groupe, au moins 25 % des élèves ou étudiants qui, à la date de l’avis du scrutin, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
Toutefois, lorsque, dans un même établissement d’enseignement et au cours de la même période de scrutin, plusieurs associations demanderesses obtiennent chacune la majorité d’élèves ou d’étudiants requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou par le deuxième alinéa, seule celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix a droit à l’accréditation.
1983, c. 33, a. 6; 1993, c. 10, a. 3.
6. A droit à l’accréditation l’association d’élèves ou d’étudiants qui, lors de sa demande d’accréditation:
1°  est incorporée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  a obtenu, lors d’un vote au scrutin secret, la majorité des voix des élèves ou étudiants qui votent, à condition que cette majorité représente au moins 25% des élèves ou étudiants qui, lors du vote, sont inscrits dans l’établissement d’enseignement concerné.
Toutefois, lorsque, dans un même établissement d’enseignement et au cours de la même période de scrutin, plusieurs associations demanderesses obtiennent chacune la majorité d’élèves ou d’étudiants requise par le paragraphe 2°, seule celle qui a recueilli le plus grand nombre de voix a droit à l’accréditation.
1983, c. 33, a. 6.