A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l’indemnité pour préjudice corporel à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2; 1999, c. 40, a. 4.
90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l’indemnité pour dommages corporels à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts sont capitalisés quotidiennement et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 90; 1993, c. 5, a. 2.
90. La Commission paie au travailleur des intérêts sur le montant de l’indemnité pour dommages corporels à compter de la date de la réclamation faite pour la lésion professionnelle qui a causé l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
Ces intérêts sont déterminés conformément à l’article 323 et font partie de l’indemnité.
1985, c. 6, a. 90.