A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de celle-ci, sauf:
1°  s’il exerce ces activités:
a)  simultanément pour plusieurs personnes;
b)  dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2°  s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
1985, c. 6, a. 9.