A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
87. Lorsqu’un travailleur subit, en raison d’un même accident du travail ou d’une même maladie professionnelle, une ou des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique et que le total des pourcentages de ces atteintes excède 100%, il a droit de recevoir, en outre du montant de l’indemnité déterminé conformément à l’article 84, une somme égale à 25% du montant de l’indemnité déterminé sur la base du pourcentage excédentaire.
1985, c. 6, a. 87.