A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
81. Le revenu brut d’une personne visée dans le paragraphe 1°, 2°, 2.1° ou 4° de l’article 11, dans l’article 12 ou dans l’article 12.0.1, qui n’occupe aucun emploi rémunéré et qui n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, est déterminé sur la base du salaire minimum alors en vigueur.
1985, c. 6, a. 81; 2000, c. 20, a. 162; 2020, c. 29, a. 2.
81. Le revenu brut d’une personne visée dans le paragraphe 1°, 2° ou 4° de l’article 11 , dans l’article 12 ou dans l’article 12.0.1, qui n’occupe aucun emploi rémunéré et qui n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, est déterminé sur la base du salaire minimum alors en vigueur.
1985, c. 6, a. 81; 2000, c. 20, a. 162.
81. Le revenu brut d’une personne visée dans le paragraphe 1°, 2° ou 4° de l’article 11 ou dans l’article 12, qui n’occupe aucun emploi rémunéré et qui n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, est déterminé sur la base du salaire minimum alors en vigueur.
1985, c. 6, a. 81.