A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
7. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée.
1985, c. 6, a. 7; 1996, c. 70, a. 1.
7. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée.
Si l’employeur n’a pas alors d’établissement au Québec, la présente loi s’applique, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1985, c. 6, a. 7.