A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
65. Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.
1985, c. 6, a. 65.