A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
557. Lorsqu’un taux d’incapacité permanente a déjà été reconnu à une personne visée dans l’article 555 en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), en raison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle à l’origine de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation subie par cette personne, l’article 89 s’applique aux fins du calcul de l’indemnité pour préjudice corporel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 557; 1999, c. 40, a. 4.
557. Lorsqu’un taux d’incapacité permanente a déjà été reconnu à une personne visée dans l’article 555 en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), en raison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle à l’origine de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation subie par cette personne, l’article 89 s’applique aux fins du calcul de l’indemnité pour dommages corporels, en y faisant les adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 557.