A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
554. Une personne qui, lors de l’entrée en vigueur du chapitre III, reçoit une rente pour incapacité permanente en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) conserve sa rente et cette loi continue de s’appliquer à elle, sauf si elle fait l’option prévue par l’article 562.
1985, c. 6, a. 554.