A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
505. Sous réserve de l’article 506, tout renvoi dans une loi, un règlement, une proclamation, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou tout autre document à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7) ou à une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1985, c. 6, a. 505.