A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
473. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre peut être intentée par la Commission.
La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1985, c. 6, a. 473; 1990, c. 4, a. 38; 1992, c. 61, a. 37; 2001, c. 26, a. 71.
473. Une poursuite en vertu du présent chapitre est intentée devant le Tribunal du travail créé par le Code du travail (chapitre C‐27) et les articles 118, 121, 124 à 128 et 133 à 136 de ce code s’appliquent.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre peut être intentée par la Commission.
La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1985, c. 6, a. 473; 1990, c. 4, a. 38; 1992, c. 61, a. 37.
473. Une poursuite en vertu du présent chapitre est intentée devant le Tribunal du travail créé par le Code du travail (chapitre C‐27) et les articles 118, 121, 124 à 128 et 133 à 136 de ce code s’appliquent.
Cette poursuite ne peut être intentée que par la Commission ou une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin, dans l’année qui suit la connaissance de l’infraction par la Commission.
1985, c. 6, a. 473; 1990, c. 4, a. 38.
473. Une poursuite en vertu du présent chapitre est intentée devant le Tribunal du travail créé par le Code du travail (chapitre C‐27) et les articles 118, 121, 123 à 128 et 133 à 136 de ce code s’appliquent.
Cette poursuite ne peut être intentée que par la Commission ou une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin, dans l’année qui suit la connaissance de l’infraction par la Commission.
1985, c. 6, a. 473.