A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
467. Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
1985, c. 6, a. 467; 1990, c. 4, a. 36; 2021, c. 27, a. 118.
467. Dans le cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double de l’amende minimale prévue pour cette infraction.
Pour toute récidive additionnelle, le montant ne doit pas être inférieur au triple de l’amende minimale prévue pour cette infraction.
1985, c. 6, a. 467; 1990, c. 4, a. 36.
467. Dans le cas d’une première récidive dans les deux ans, le contrevenant est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double de l’amende minimale prévue pour cette infraction.
Pour toute autre récidive dans les deux ans, le montant ne doit pas être inférieur au triple de l’amende minimale prévue pour cette infraction.
1985, c. 6, a. 467.