A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
466. Quiconque sciemment agit ou omet d’agir, en vue d’aider une personne à commettre une infraction ou conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1985, c. 6, a. 466.