A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
465. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 465; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 117.
465. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 300 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende n’excédant pas 500 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 465; 1990, c. 4, a. 35.
465. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 300 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende n’excédant pas 500 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 465.