A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
463. Quiconque agit ou omet d’agir, en vue d’obtenir un avantage auquel il sait ne pas avoir droit ou de se soustraire à une obligation que la présente loi lui impose commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 463; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 115.
463. Quiconque agit ou omet d’agir, en vue d’obtenir un avantage auquel il sait ne pas avoir droit ou de se soustraire à une obligation que la présente loi lui impose commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 8 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 463; 1990, c. 4, a. 35.
463. Quiconque agit ou omet d’agir, en vue d’obtenir un avantage auquel il sait ne pas avoir droit ou de se soustraire à une obligation que la présente loi lui impose commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 8 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 463.