A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
461. La personne qui contrevient à l’article 14, l’association qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 22 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 24 ou l’employeur qui contrevient à l’article 275, au premier ou au troisième alinéa de l’article 280, aux articles 290 à 296 ou 333, au deuxième alinéa de l’article 334 ou à l’article 335 ou qui fait défaut de payer tout ou partie d’une cotisation un mois après son échéance commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 461; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 113.
461. La personne qui contrevient à l’article 14, l’association de travailleurs autonomes ou de domestiques qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 22 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 24 ou l’employeur qui contrevient à l’article 275, au premier ou au troisième alinéa de l’article 280, aux articles 290 à 296 ou 333, au deuxième alinéa de l’article 334 ou à l’article 335 ou qui fait défaut de payer tout ou partie d’une cotisation un mois après son échéance commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 461; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 113.
461. La personne qui contrevient à l’article 14, l’association de travailleurs autonomes ou de domestiques qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 22 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 24 ou l’employeur qui contrevient à l’article 275, au premier ou au troisième alinéa de l’article 280, aux articles 290 à 296 ou 333, au deuxième alinéa de l’article 334 ou à l’article 335 ou qui fait défaut de payer tout ou partie d’une cotisation un mois après son échéance commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 461; 1990, c. 4, a. 35.
461. La personne qui contrevient à l’article 14, l’association de travailleurs autonomes ou de domestiques qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 22 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 24 ou l’employeur qui contrevient à l’article 275, au premier ou au troisième alinéa de l’article 280, aux articles 290 à 296 ou 333, au deuxième alinéa de l’article 334 ou à l’article 335 ou qui fait défaut de payer tout ou partie d’une cotisation un mois après son échéance commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 461.