A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
458. L’employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l’article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 60, au premier alinéa de l’article 61, au premier alinéa de l’article 190, à l’article 191, au premier alinéa de l’article 215, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235, au deuxième alinéa de l’article 266, aux articles 268 ou 269, au deuxième alinéa de l’article 270 ou au premier alinéa de l’article 334 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
1985, c. 6, a. 458; 1990, c. 4, a. 35; 2021, c. 27, a. 112.
458. L’employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l’article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 60, au premier alinéa de l’article 61, au premier alinéa de l’article 190, à l’article 191, au premier alinéa de l’article 215, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235, au deuxième alinéa de l’article 266, aux articles 268 ou 269, au deuxième alinéa de l’article 270 ou au premier alinéa de l’article 334 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 458; 1990, c. 4, a. 35.
458. L’employeur qui contrevient au premier alinéa des articles 32 ou 33, à l’article 59, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 60, au premier alinéa de l’article 61, au premier alinéa de l’article 190, à l’article 191, au premier alinéa de l’article 215, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235, au deuxième alinéa de l’article 266, aux articles 268 ou 269, au deuxième alinéa de l’article 270 ou au premier alinéa de l’article 334 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1985, c. 6, a. 458.