A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
455. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° à 4.1°, 14° et 17° du premier alinéa de l’article 454 ou de l’article 454.1 est soumis pour approbation au gouvernement.
Malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un règlement adopté en vertu des paragraphes 4.2° à 13°, 15° et 16° du premier alinéa de l’article 454 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22; 1996, c. 70, a. 45; 2002, c. 76, a. 33; 2006, c. 53, a. 28; 2020, c. 6, a. 12; 2021, c. 27, a. 111.
455. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° à 4.1°, 14° et 17° du premier alinéa de l’article 454 est soumis pour approbation au gouvernement.
Malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un règlement adopté en vertu des paragraphes 4.2° à 13°, 15° et 16° du premier alinéa de l’article 454 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22; 1996, c. 70, a. 45; 2002, c. 76, a. 33; 2006, c. 53, a. 28; 2020, c. 6, a. 12.
455. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° à 4.1° et 14° du premier alinéa de l’article 454 est soumis pour approbation au gouvernement.
Malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un règlement adopté en vertu des paragraphes 4.2° à 13°, 15° et 16° du premier alinéa de l’article 454 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22; 1996, c. 70, a. 45; 2002, c. 76, a. 33; 2006, c. 53, a. 28.
455. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° à 4.1° et 14° du premier alinéa de l’article 454 est soumis pour approbation au gouvernement.
Malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), un règlement adopté en vertu des paragraphes 5° à 13° et 15° du premier alinéa de l’article 454 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22; 1996, c. 70, a. 45; 2002, c. 76, a. 33.
455. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° à 4.2°, 12.1° à 12.3° et 14° du premier alinéa de l’article 454 est soumis pour approbation au gouvernement.
Malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), un règlement adopté en vertu des paragraphes 5° à 13° et 15° du premier alinéa de l’article 454 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22; 1996, c. 70, a. 45.
455. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et, s’il s’agit d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 4.1°, 7°, 8° et 9° à 15° de l’article 454, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45; 1993, c. 5, a. 22.
455. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et, s’il s’agit d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 4.1°, 7°, 8° et 9° à 13° de l’article 454, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12; 1992, c. 11, a. 45.
455. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et, s’il s’agit d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 4° et 7° à 13° de l’article 454, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1985, c. 6, a. 455; 1989, c. 74, a. 12.
455. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement.
1985, c. 6, a. 455.