A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
450. Lorsqu’une personne visée dans l’article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), la Commission, le ministre de la Justice et la Société de l’assurance automobile du Québec doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 449, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme, la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement ou suivant la Loi sur l’assurance automobile.
Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue vaut à l’égard de chaque régime et loi concernés.
1985, c. 6, a. 450; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 4; 2021, c. 13, a. 117.
450. Lorsqu’une personne visée dans l’article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 449, rendre conjointement une décision qui distingue le préjudice attribuable à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas, ou suivant la Loi sur l’assurance automobile.
Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie les deux organismes.
1985, c. 6, a. 450; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 27, a. 27; 1999, c. 40, a. 4.
450. Lorsqu’une personne visée dans l’article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 449, rendre conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas, ou suivant la Loi sur l’assurance automobile.
Le recours formé en vertu de l’une de ces lois empêche le recours en vertu de l’autre et la décision alors rendue lie les deux organismes.
1985, c. 6, a. 450; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 27, a. 27.
450. Lorsqu’une personne visée dans l’article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la Commission et la Société de l’assurance automobile du Québec doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 449, rendre conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas, ou suivant la Loi sur l’assurance automobile.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie les deux organismes.
1985, c. 6, a. 450; 1990, c. 19, a. 11.
450. Lorsqu’une personne visée dans l’article 448 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la Commission et la Régie de l’assurance automobile du Québec doivent, dans l’application de l’entente visée à l’article 449, rendre conjointement une décision qui distingue les dommages attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la présente loi, la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6), selon le cas, ou suivant la Loi sur l’assurance automobile.
L’appel interjeté en vertu de l’une de ces lois empêche l’appel en vertu de l’autre et la décision rendue en appel lie les deux organismes.
1985, c. 6, a. 450.