A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
440. La personne chez qui un étudiant effectue un stage non rémunéré et celle chez qui une personne visée dans l’article 11, 12, 12.0.1 ou 12.1 exécute un travail, participe à une activité de sécurité civile, rend un service à la collectivité ou agit comme apprenti bénéficient de l’immunité accordée par les articles 438 et 439.
1985, c. 6, a. 440; 1987, c. 19, a. 20; 2000, c. 20, a. 166; 2001, c. 76, a. 143.
440. La personne chez qui un étudiant effectue un stage non rémunéré et celle chez qui une personne visée dans l’article 11, 12, 12.0.1 ou 12.1 exécute un travail, rend un service à la collectivité ou agit comme apprenti bénéficient de l’immunité accordée par les articles 438 et 439.
1985, c. 6, a. 440; 1987, c. 19, a. 20; 2000, c. 20, a. 166.
440. La personne chez qui un étudiant effectue un stage non rémunéré et celle chez qui une personne visée dans l’article 11 ou 12.1 exécute un travail, rend un service à la collectivité ou agit comme apprenti bénéficient de l’immunité accordée par les articles 438 et 439.
1985, c. 6, a. 440; 1987, c. 19, a. 20.
440. La personne chez qui un étudiant effectue un stage non rémunéré et celle chez qui une personne visée dans l’article 11 exécute un travail, rend un service à la collectivité ou agit comme apprenti bénéficient de l’immunité accordée par les articles 438 et 439.
1985, c. 6, a. 440.