A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
1985, c. 6, a. 430.