A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.8. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.8. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’instance terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision définitive de la Commission des lésions professionnelles ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le président n’en décide autrement, notamment en les transmettant à la Commission en vue de compléter son dossier.
1997, c. 27, a. 24.