A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.19. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
1997, c. 27, a. 24.