A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
429.16. (Abrogé).
1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l’application de l’article 329.
1997, c. 27, a. 24.