A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
426. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 426; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
426. Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux assesseurs et aux conciliateurs et veiller à son respect.
Ce code peut prévoir des règles distinctes pour les conciliateurs et les assesseurs.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1985, c. 6, a. 426; 1997, c. 27, a. 24.
426. Lors d’une enquête ou d’une audition, une partie a le droit d’être représentée par une personne de son choix.
1985, c. 6, a. 426.