A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
424. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 424; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
424. Le président peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission des lésions professionnelles, nommer des assesseurs à vacation ou à titre temporaire et déterminer leurs honoraires.
Ces assesseurs ne sont pas membres du personnel de la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 424; 1997, c. 27, a. 24.
424. En l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier, la Commission d’appel peut, dans toute affaire qui lui est soumise, y suppléer par toute ordonnance non incompatible avec la présente loi et les règles de preuve, de procédure et de pratique.
1985, c. 6, a. 424.