A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
419. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 419; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
419. Dès la nomination d’un commissaire, le président l’affecte dans l’une ou plusieurs régions où la Commission des lésions professionnelles possède un bureau.
Le président peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission des lésions professionnelles, changer cette affectation.
1985, c. 6, a. 419; 1997, c. 27, a. 24.
419. La Commission d’appel peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave.
Cependant, la Commission d’appel ne peut prolonger le délai mentionné à l’article 417 ni relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter si, 15 jours avant l’échéance mentionnée à cet article, elle a donné avis à cette partie de s’y conformer.
1985, c. 6, a. 419.