A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
416. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 416; 1992, c. 11, a. 43; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
416. Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatible, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
1985, c. 6, a. 416; 1992, c. 11, a. 43; 1997, c. 27, a. 24.
416. La Commission peut intervenir devant la Commission d’appel à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission d’appel; elle est alors considérée partie à l’appel.
Il en est de même du travailleur concerné par un appel relatif à l’application de l’article 329.
1985, c. 6, a. 416; 1992, c. 11, a. 43.
416. La Commission peut intervenir devant la Commission d’appel à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission d’appel; elle est alors considérée partie à l’appel.
1985, c. 6, a. 416.