A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
412. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 412; 1997, c. 27, a. 24; 1999, c. 40, a. 4; 2015, c. 15, a. 116.
412. Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment comme suit: «Je (…) déclare sous serment que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le président de la Commission des lésions professionnelles. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
1985, c. 6, a. 412; 1997, c. 27, a. 24; 1999, c. 40, a. 4.
412. Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je(...) jure que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le président de la Commission des lésions professionnelles. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
1985, c. 6, a. 412; 1997, c. 27, a. 24.
412. Les deux tiers des commissaires nommés en vertu de l’article 368 doivent, à une assemblée convoquée à cette fin par le président, adopter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l’instruction des affaires devant la Commission d’appel.
La Commission d’appel publie à la Gazette officielle du Québec un projet des règles qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, elles seront adoptées par la Commission d’appel avec ou sans modification et soumises pour approbation au gouvernement.
Ces règles entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret les approuvant ou, en cas de modification par la Commission d’appel ou par le gouvernement, du décret et de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.
1985, c. 6, a. 412.