A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
408. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 408; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
408. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si le vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
1985, c. 6, a. 408; 1997, c. 27, a. 24.
408. Un commissaire est investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’ordonner l’emprisonnement.
1985, c. 6, a. 408.