A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
405. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 405; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 30, a. 158; 2015, c. 15, a. 116.
405. Le régime de retraite des commissaires est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
1985, c. 6, a. 405; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 30, a. 158.
405. Le régime de retraite des commissaires est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), selon le cas.
1985, c. 6, a. 405; 1997, c. 27, a. 24.
405. Toute décision de la Commission d’appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
1985, c. 6, a. 405.