A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
404. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 404; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
404. La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
1985, c. 6, a. 404; 1997, c. 27, a. 24.
404. Le président peut, s’il l’estime utile, adjoindre un ou plusieurs assesseurs à un commissaire.
Il peut aussi, s’il l’estime utile en raison de la complexité ou de l’importance d’un appel, désigner trois commissaires pour l’entendre, dont un qui préside l’enquête et l’audition.
Dans ce dernier cas, la décision de la Commission d’appel est prise à la majorité de ces commissaires et si l’un d’eux est dissident, les motifs de son désaccord doivent y être consignés.
1985, c. 6, a. 404.