A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
402. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 402; 1992, c. 11, a. 39; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 22, a. 31; 2015, c. 15, a. 116.
402. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des commissaires jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des commissaires dont le traitement est égal à ce maximum;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Le contenu du règlement peut varier selon qu’il s’agit d’un commissaire ou d’un membre autre qu’un commissaire, ou encore selon que le membre occupe une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1985, c. 6, a. 402; 1992, c. 11, a. 39; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 22, a. 31.
402. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Le contenu du règlement peut varier selon qu’il s’agit d’un commissaire ou d’un membre autre qu’un commissaire, ou encore selon que le membre occupe une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1985, c. 6, a. 402; 1992, c. 11, a. 39; 1997, c. 27, a. 24.
402. La Commission d’appel peut, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une décision du bureau de révision qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, ordonner de surseoir à l’exécution de la décision dont il est interjeté appel quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’elle indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet.
1985, c. 6, a. 402; 1992, c. 11, a. 39.
402. La Commission d’appel peut, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une décision de la Commission qui modifie sa décision initiale en vertu du deuxième alinéa de l’article 224, ordonner de surseoir à l’exécution de la décision dont il est interjeté appel et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’elle indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet.
1985, c. 6, a. 402.