A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
399. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 399; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 11; 2015, c. 15, a. 116.
399. Le gouvernement peut démettre un membre pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions ou s’il est d’avis que son incapacité permanente l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président de la Commission des lésions professionnelles.
Le Conseil, lorsqu’il fait enquête pour déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues par l’article 400.
1985, c. 6, a. 399; 1997, c. 27, a. 24; 1997, c. 43, a. 11.
399. La Commission d’appel peut, sur requête, rejeter un appel qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’elle détermine.
1985, c. 6, a. 399.