A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
396. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 396; 1986, c. 58, a. 114; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
396. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1985, c. 6, a. 396; 1986, c. 58, a. 114; 1997, c. 27, a. 24.
396. La Commission d’appel transmet au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année financière se terminant le 31 mars précédent.
Elle peut, dans ce rapport, faire des recommandations sur les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les pratiques administratives au sujet desquels elle entend des appels.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le président fournit également au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur les activités de la Commission d’appel.
1985, c. 6, a. 396; 1986, c. 58, a. 114.
396. La Commission d’appel transmet au ministre au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année financière se terminant le 31 mars précédent.
Elle peut, dans ce rapport, faire des recommandations sur les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les pratiques administratives au sujet desquels elle entend des appels.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 6, a. 396.