A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
394. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 394; 1986, c. 58, a. 113; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 22, a. 29; 2015, c. 15, a. 116.
394. Le mandat d’un commissaire est, selon la procédure établie en vertu de l’article 395, renouvelé pour cinq ans :
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au commissaire au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement ;
2°  à moins que le commissaire ne demande qu’il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration de son mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le commissaire en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
1985, c. 6, a. 394; 1986, c. 58, a. 113; 1997, c. 27, a. 24; 2002, c. 22, a. 29.
394. Le mandat d’un commissaire est renouvelé pour cinq ans, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre:
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au commissaire au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  à moins que le commissaire ne demande qu’il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration du mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le commissaire en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
1985, c. 6, a. 394; 1986, c. 58, a. 113; 1997, c. 27, a. 24.
394. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds de la Commission d’appel.
Ce fonds est constitué des sommes que la Commission y verse pour l’application du présent chapitre, au montant et selon les modalités que détermine le gouvernement.
1985, c. 6, a. 394; 1986, c. 58, a. 113.
394. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds de la Commission d’appel.
Ce fonds est constitué des sommes que le gouvernement y verse annuellement pour l’application du présent chapitre.
Il peut également être alimenté des sommes avancées par le ministre des Finances à même le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 6, a. 394.