A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
389. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 389; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
389. Le nom des personnes déclarées aptes à être nommées commissaires est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
1985, c. 6, a. 389; 1997, c. 27, a. 24.
389. La Commission d’appel peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’application du présent chapitre.
1985, c. 6, a. 389.