A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
386. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 386; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
386. Lorsqu’une personne dont le nom apparaît sur une liste visée dans le quatrième, le cinquième ou le sixième alinéa de l’article 385 décède, démissionne ou est dans l’impossibilité d’agir, le conseil d’administration de la Commission qui a inscrit son nom sur cette liste ou le ministre, selon le cas, peuvent le rayer de cette liste et y inscrire le nom d’une autre personne.
1985, c. 6, a. 386; 1997, c. 27, a. 24.
386. Les assesseurs à plein temps, le secrétaire et les autres employés de la Commission d’appel sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1985, c. 6, a. 386.