A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
383. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 383; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
383. La Commission des lésions professionnelles publie périodiquement un recueil de décisions qu’elle a rendues.
Elle omet le nom des personnes impliquées lorsqu’elle estime qu’une décision contient des renseignements d’un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.
Les décisions publiées par la Commission des lésions professionnelles ont un caractère public aux fins de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1985, c. 6, a. 383; 1997, c. 27, a. 24.
383. Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un commissaire responsable de l’administration d’un bureau de la Commission d’appel.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président que désigne le ministre.
1985, c. 6, a. 383.