A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
380. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 380; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
380. La Commission des lésions professionnelles peut, lorsqu’elle est saisie d’une contestation d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 qui annule le montant d’une indemnité de remplacement du revenu accordée par la Commission, ordonner de surseoir à l’exécution de la décision contestée quant à cette conclusion et de continuer à donner effet à la décision initiale, pour la période qu’elle indique, si le bénéficiaire lui démontre qu’il y a urgence ou qu’il subirait un préjudice grave du fait que la décision initiale de la Commission cesse d’avoir effet.
La demande du bénéficiaire est instruite et décidée d’urgence.
1985, c. 6, a. 380; 1997, c. 27, a. 24.
380. Le président peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission d’appel, nommer des assesseurs à vacation ou à titre temporaire et déterminer leurs honoraires.
Ces assesseurs ne sont pas membres du personnel de la Commission d’appel.
1985, c. 6, a. 380.