A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
377. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
377. Le président est responsable de l’administration et de la direction générale de la Commission d’appel.
Il désigne le commissaire qui est responsable de l’administration d’un bureau de la Commission d’appel.
Aux fins du premier alinéa, il consulte périodiquement les vice-présidents et les commissaires qui sont responsables de l’administration d’un bureau de la Commission d’appel.
1985, c. 6, a. 377.