A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
371. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 371; 1997, c. 27, a. 24; 2015, c. 15, a. 116.
371. Les recours formés en vertu de l’article 359 et qui ont pour objet une décision rendue en application des chapitres IX ou X sont décidés par la division du financement.
1985, c. 6, a. 371; 1997, c. 27, a. 24.
371. Le gouvernement peut, par règlement, établir une procédure de sélection des commissaires, autres que le président et les vice-présidents, et notamment prévoir la constitution d’un comité de sélection à cette fin.
Lorsqu’un comité de sélection est constitué, le président ou le vice-président qu’il désigne en est d’office membre.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 6, a. 371.