A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 ou, dans les cas visés au premier alinéa de l’article 360, si elle n’a pas été contestée devant le Tribunal administratif du travail, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21; 2021, c. 27, a. 107.
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s’applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36.
365. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé, reconsidérer une décision qu’elle a rendue et qui n’a pas fait l’objet d’une décision par un bureau de révision, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Si la décision à reconsidérer fait l’objet d’une demande de révision, la Commission ne peut la reconsidérer à moins d’obtenir le consentement des parties à cette fin.
1985, c. 6, a. 365.